samedi 27 décembre 2014

Les tubes du réveillon !




BONNE ANNÉE 2015 !



Habitat Plume (PANG)



Les potes à Jé (PANG)


Et pour le repos du lendemain ...

L'homme qui plantait des arbres (Jean Giono)












mercredi 10 décembre 2014

En direct de Plum' FM !



On continue notre bonhomme de chemin ...
Et nous voilà à la radio !


Merci à Plum'FM pour la rencontre.



En espérant que cette heure et demi de discussion éclaire notre démarche et que vos commentaires soient nombreux !




(Cliquer sur "podcast", en bas du dessin de l'école paysanne)












lundi 1 décembre 2014

Les Offices Fonciers





Projet de loi 
d'aménagement du territoire 
et du cadre de vie







Edgard Pisani - Utopie Foncière - 1977
 


TITRE I – LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU CADRE DE VIE



   Article 1 –

le territoire fonde la Nation. Chaque génération n'en est que le dépositaire. Elle doit le gérer dans sa continuité naturelle, culturelle et politique et dans son intégrité. Chacun en est comptable devant les générations futures.

Le présent texte a pour objet de définir les objectifs et les méthodes, de créer les instruments de la politique nationale d’aménagement du territoire et du cadre de vie.

Cet aménagement constitue l’une des finalités essentielles de la planification nationale et la tâche primordiale des collectivités territoriales : région et collectivités locales.


 Article 2 –

La politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie à pour objectifs :

  • De préserver ou de rétablir les équilibres biologiques et écologiques ;
  • De recenser les ressources naturelles et d’en assurer une sage gestion ;
  • De sauvegarder ou de restaurer les espaces naturels, les paysages et les sites ;
  • De prévenir et de combattre les pollutions ;
  • De développer ou de réaliser les établissements humains et les équipements de façon que soit assuré un équilibre entre les régions et dans chacune d’entre elles ;
  • D’organiser les établissements humains, ruraux et urbains dans le souci du développement de communautés vivantes et responsables, et dans celui de l’épanouissement physiologique et psychologique des personnes qui les constituent ;
  • De favoriser le développement économique ;
  • De définir les règles d’affectation du sol et des richesses naturelles et d’en assurer la maitrise collective chaque fois que celle-ci doit favoriser la réalisation des objets ci-dessus définis ;
  • De former les hommes et d’organiser les collectivités de façon qu’elles assument pleinement leurs responsabilités.


 Article 3 -

La politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie passe par la réalisation d’ouvrages et de travaux, le développement d’actions, l’instauration de disciplines et de servitudes, par l’acquisition de biens et la conduite d’un effort permanent de recherche et d’information.


 Article 4 –

Dans le cadre de la Loi et du Plan, la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie est arrêtée et mise en œuvre par les collectivités territoriales avec la participation des citoyens et de leurs associations, ainsi que des entreprises. Toutes les personnes physiques et morales sont invités à y contribuer par ce qu’elles font ou s’interdisent de faire.


 Article 5 –

L’Assemblée régionale, après avis du Comité économique et social et après consultation des Conseils généraux et municipaux, ainsi que de toutes les entités et personnalités compétentes :

  • Établit une charte régionale d’aménagement du territoire et du cadre de vie. Cette charte définit la répartition des compétences entre les diverses collectivités territoriales ; elle définit, en outre, les disciplines collectives et individuelles, ainsi que les sanctions dont sont frappés les manquements en matière d’aménagement du territoire et du cadre de vie.
  • Établit tous les cinq ans un plan d’aménagement du territoire et du cadre de vie.


 Article 6 –

Pour la mise en œuvre de la politique régionale d’aménagement du territoire et du cadre de vie, il est créé un « fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie ». il est administré par l’Assemblée régionale sur avis du Comité économique et social. Ses opérations sont retracées dans des chapitres spéciaux du budget et du compte administratifs de la région.


 Article 7 –

Pour l’élaboration et pour la conduite de la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie, l’Assemblée régionale dispose d’un atelier d’étude, de recherche et d’information faisant un large appel à la participation des citoyens ; cet atelier coopère avec les communes ou groupements de communes et leurs ateliers d’agglomération ou d’aménagement rural dont les travaux respectent les mêmes disciplines.



  

TITRE II – DU LIVRE FONCIER ET IMMOBILIER GÉNÉRAL



 Article 8 –

Il est institué un livre foncier et immobilier général où sont inscrites la localisation et la consistance de chaque parcelle du territoire et décrits les plantations durables, ouvrages et immeubles qu’elle porte, ainsi que l’identité du propriétaire.


 Article 9 –

Le livre foncier et immobilier est constamment tenu à jour ; toute modification de l’un des éléments énumérés ci-dessus fait l’objet de la part du propriétaire et sous sa responsabilité d’une déclaration qui est immédiatement transcrite.


 Article 10 –

Au livre foncier et immobilier général, chaque  parcelle fait l’objet d’une fiche d’identification où sont reportés tous les renseignements la concernant. Chaque propriétaire, qu’il soit personne physique ou morale, est doté d’un  livret foncier individuel constitué de l’ensemble des fiches correspondant à ses parcelles. La détention d’une fiche nominative entraîne présomption de propriété. En cas de location ou de concession, une copie de ladite fiche est remise au preneur, elle constitue l’élément substantiel du contrat.


 Article 11 –

Les propriétaires sont tenus, lors de l’institution du livre foncier et immobilier général et, ensuite, tous les ans, de déclarer les valeurs auxquelles ils apprécient leurs biens. Pour aider à l’appréciation de ces valeurs puis de leur évolution, l’administration fiscale publie chaque année des valeurs de référence, par secteur géographique, par qualité et par mode d’utilisation. Lorsque l’administration juge anormale l’estimation du propriétaire, elle engage une procédure amiable. A défaut d’accord entre les parties, la retenue de bien est fixée par décision juridictionnelle. Pour l’estimation de la valeur des biens bénéficiant de plus-values d’ouvrage public, seule est prise en considération la valeur du bien telle qu’elle a été constatée avant l’annonce de la valeur dudit ouvrage.


 Article 12 –

Qu’elle résulte de la déclaration du propriétaire, d’un accord amiable ou d’une décision juridictionnelle, la valeur du bien est régulièrement portée sur le livre foncier et immobilier général et sur chacune des fiches foncières et immobilières. Elle est opposable à quiconque et pour quelque opération que ce soit.


 Article 13 –

L’établissement et l’entretien du livre foncier et immobilier général relève de la compétence d’un service foncier et immobilier régionale. Ce service regroupe toutes les administrations ayant compétence en matière foncière ou immobilière. Il est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un magistrat.


 Article 14 –

Des copies certifiées, régulièrement tenues à jour, du livre foncier et immobilier général sont mises à la disposition du public dans les cantons et agglomérations.



  

 TITRE III – DE L’IMPÔT FONCIER



 Article 15 –

Il est institué au profit des communes, départements et régions, un impôt annuel, réel et général sur tous les terrains bâtis et non bâtis, urbains et ruraux. Calculé sur la base de la valeur réelle inscrite au livre foncier, cet impôt est proportionnel et annuel. Il est dû par le propriétaire.


 Article 16 –

L’impôt foncier comporte quatre tranches dont  la somme est au plus égale à 2.5% de la valeur de la parcelle :

  1. La première tranche, égale à 0.5% de cette valeur, est affectée dans chaque région au fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie qui est créé.
  2. La deuxième tranche, dont le montant se situe, par décision du Conseil municipal, entre 0.5 et 1% de la valeur de la parcelle, est versée au budget de la commune.
  3. La troisième tranche, dont le montant se situe, suivant décision du Conseil général, entre 0.25 et 0.50% de la valeur de la parcelle, est versée au budget du département.
  4. La quatrième tranche, égale à 0.5% de la valeur de la parcelle, est affectée à un fonds national de péréquation entre région, départements et communes pour la mise en œuvre du plan. La répartition de ses ressources entre les différentes régions est opérée pour cinq ans par la loi portant approbation du plan. A l’intérieur d’une même région, la répartition entre région, départements et communes est arrêtée par le Conseil régional.


 Article 17 –

La première tranche de l’impôt foncier porte sur toutes les parcelles du territoire quels que soient leur usage et leur propriétaire.


 Article 18 –

Les trois autres tranches de l’impôt foncier s’appliquent dans les conditions suivantes :

  1. En sont totalement exonérées les parcelles affectées à un service public ; en sont partiellement ou totalement exonérées les parcelles dont les propriétaires s’engagent à respecter des servitudes d’intérêt public.
  2. Les forêts y sont assujetties dans les conditions fixées par la loi en considération de leur nature particulière.
  3. Les personnes physiques à faible niveau de revenus, âgées ou handicapées y sont assujetties dans des conditions fixées par la loi en considération de leur situation particulière.


 Article 19 –

Il est institué, pour être partagée par moitié entre la commune et le fonds régional d’aménagement du territoire et du cadre de vie, une taxe de récupération des plus-values foncières qui frappe les parcelles faisant l’objet d’un changement d’usage chaque fois que ce changement a pour effet de transformer une parcelle agricole ou forestière en terrain destiné à des usages urbains ou touristiques, ainsi que les parcelles bénéficiant d’une plus-value pour ouvrage public. Pour le calcul de la plus-value, seule est prise en considération la valeur de la parcelle telle qu’elle pouvait être constatée avant l’annonce de l’ouvrage ou avant la publication de la nouvelle affectation du sol. La taxe est égale au tiers de la plus-value ainsi calculée.



  

TITRE IV – LES OFFICES FONCIERS ET LEURS ACQUISITIONS



 Article 20  –

Il est créé, pour couvrir l’ensemble du territoire national, des établissements publics intercommunaux à caractère administratif, dotés de l’autonomie financière et dénommés Offices Fonciers. La liste des ces offices et la définition de leur circonscription de compétence sont arrêtées par décret pris en forme de règlement d’administration publique sur la proposition des régions, qui sont elles-mêmes tenues de recueillir l’avis des assemblées départementales et communales ; les communes du ressort sont tenues d’y participer.


 Article 21 –  

L’Office foncier a pour fonction l’acquisition et la gestion de tous les sols dont l’appropriation collective commande la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie :

  1. Il reçoit, par transfert, tous les biens fonciers appartenant aux collectivités et établissements publics quels que soient leur affectation et leur usage.
  2. Il est mis en possession de tous les biens déclarés vacants et sans maître.
  3. Il opère, pour le compte des collectivités, toutes les acquisitions foncières qu’elles ont décidé de réaliser.
  4. Pour la réalisation de réserves foncières, il acquiert à l’amiable (an achat ferme ou en viager) ou en exerçant son droit de préemption tous les biens fonciers qu’il peut acquérir.


 Article 22 –

L’Office foncier est administré par un Conseil composé de représentants des communes ; ce conseil élit son président. Pour la définition de ses orientations, de ses règles d’action et de ses programmes, le Conseil bénéficie des avis et délibérations d’un Comité foncier économique, social et culturel où siègent les représentants qualifiés des différents intérêts en cause. Lorsque l’avis du Comité est émis sous la forme d’une délibération formelle, le Conseil ne peut s’en écarter qu’à la majorité des 3/5 de ses membres.

L’Office foncier publie tous les cinq ans un programme d’action ; il publie tous les ans un budget et un compte administratifs.

Le contrôle de la gestion de l’Office est assuré dans les conditions même où est assuré le contrôle de la gestion communale.


 Article 23 –

Tout propriétaire qui a décidé de vendre son bien foncier en fait la déclaration à l’Office foncier ; celui-ci doit indiquer dans un délai d’un mois s’il se porte acquéreur, au prix figurant au livre foncier. A défaut de décision d’achat par l’Office, le propriétaire  peut vendre son bien à l’acquéreur de son choix ; la valeur à laquelle le bien est vendu est immédiatement portée à la connaissance de l’Office qui peut, dans un délai d’un mois, se porter acquéreur à ce niveau


 Article 24  -

Les opérations menées par l’Office foncier sont financées par les collectivités et établissements pour le compte desquels elles sont conduites. Il peut être chargé d’accomplir certains travaux d’aménagement, comme il peut, moyennant la garantie des communes qui le constituent, emprunter les sommes nécessaires aux acquisitions qui entrent dans son objet.





TITRE V – LES OFFICES  ET LA GESTION DU PATRIMOINE



 Article 25 –

L’Office foncier administre les biens qu’il acquiert ou reçoit. Il ne peut les rétrocéder. Ces biens sont, ou affectés à un service public, ou loués, ou concédés à long terme, ou attribués sans limitation de durée en possession familiale garantie. 
 

 Article 26 –

La gestion par l’Office du patrimoine foncier qui est le sien a pour objet l’exécution du service public, la conduite de la politique d’aménagement du territoire et du cadre de vie et la maitrise du marché foncier.


 Article 27 –

Les collectivités, administrations et établissements responsables d’un service public, se voient affecter les parcelles nécessaires à l’exécution de ce service, à l’exclusion de tout autre usage ; l’acte d’affectation précise les obligations de l’office et du service affectataire. Il est pris en exécution d’une déclaration d’utilité publique.


 Article 28 –

Pour leur habitation principale, les ménages obtiennent l’attribution d’une parcelle privative ou d’un droit indivis. Ces parcelles et ces droits sont attribués sans limitation de durée dès lors qu’ils sont transmis en ligne successorale directe.

Il en est de même des terres agricoles qui fondent une exploitation de type familial. Toute sous location de droit ou de fait de ces biens est interdite. A l’extinction de la ligne directe, le bien foncier et les immeubles qu’il porte reviennent de plein droit à l’Office.


 Article 29 –

Pour les autres usages, l’Office concède ses biens fonciers pour une durée minimale de dix huit ans et maximale de soixante douze ans.


 Article 30 –

Au terme de cette durée, le bien foncier et les immeubles qu’il porte reviennent à l’Office sans versement d’aucune indemnité. Toutefois, les travaux, exécutés pendant le dernier tiers de la concession avec l’accord de l’Office, et ayant valorisé le bien, peuvent donner lieu à accord contraire. En cas de renouvellement de la concession, la redevance est calculée sur la base de la consistance du bien au moment du renouvellement.


 Article 31 –

La possession familiale garantie et la concession donnent lieu à versement d’une redevance annuelle qui exclut toute autre charge foncière.


 Article 32 –

Le contrat de possession familiale garantit ou de concession précise :

  • La description exacte du bien au moment de la prise de possession ;
  • Le mode de calcul de la redevance ;
  • Les charges auxquelles consent le preneur concernant le bien objet du contrat, son entretien et son environnement ;
  • Les engagements pris par l’Office ou par la collectivité dans le cadre des plans d’aménagement rural ou urbain.


 Article 33 –

Toute construction, extension, modification, reconstruction de bâtiments, tout ouvrage, toute plantation pérenne donne lieu à demande du concessionnaire ou du possesseur familial et à autorisation de l’Office. En l’absence d’une réponse de celui-ci, l’autorisation est supposée acquise un mois après le dépôt de la demande. Les travaux peuvent donner lieu à modification du cahier des charges ou des bases de calcul de la redevance.


 Article 34 –

Les contrats de concession et les contrats en possession familiale peuvent servir de gage.


 Article 35 –

Dans le cas où, pour une raison d’utilité publique imprévue à la date de la signature du contrat, l’Office serait amené à interrompre la concession ou la possession, une pénalité pour rupture de contrat s’ajouterait aux sommes dues en compensation des pertes subies par le preneur.


 Article 36 –

Lorsqu’un possesseur familial ou un concessionnaire est contraint de rompre son contrat, l’Office est tenu de le désintéresser de la part non amortie des travaux qu’il a accomplis avec  son accord et qui valorisent le bien.


 Article 37 –

Lorsque le développement d’une politique d’acquisition foncière ou la nécessité d’accomplir des travaux interdisent dans l’immédiat la concession ou la possession familiale garantie, l’Office peut louer ses biens pour des durées n’excédant pas trois ans, renouvelables une fois. Un mandat exprès du Conseil municipal peut permettre à l’Office d’excéder ces durées. Le locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit au terme de la location.


 Article 38 –

Les litiges relatifs aux contrats passés par les Offices sur les biens qu’ils possèdent sont de la compétence des juridictions civiles.